701.251
CH-JU
Art. 56 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 56 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
La réclame doit être maintenue en bon état par le bénéficiaire de l'autorisation, qui réparera sans délai les détériorations qu'elle peut subir.