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Art. 56 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

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Art. 56 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

La réclame doit être maintenue en bon état par le bénéficiaire de l'autorisation, qui réparera sans délai les détériorations qu'elle peut subir.

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