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Art. 55 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 55 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 Pour l'octroi de l'autorisation, il est prélevé un émolument unique conformément à l'article 17 du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale. Le requérant supporte en outre les frais extraordinaires d'expertises.

2 Les communes sont en droit de percevoir un émolument convenable pour l'examen préalable de la requête et pour l'autorisation si celle-ci est de leur compétence. Le tarif appliqué doit être soumis à l'approbation du Service des ponts et chaussées.

3 Demeure réservée une indemnité si la réclame emprunte la propriété de l'Etat ou de la commune, y compris l'espace aérien.

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