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Art. 54 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 54 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 L'autorité compétente peut en tout temps retirer l'autorisation si les conditions exigées pour son octroi viennent à faire défaut ou si la réclame n'est pas entretenue conformément aux prescriptions de l'article 56.

2 Le retrait ne confère aucun droit à restitution des émoluments versés.

3 L'autorisation devient caduque si la réclame autorisée n'est pas apposée dans les deux ans. Le Service des ponts et chaussées peut prolonger ce délai pour des motifs fondés.

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