701.251
CH-JU
Art. 54 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 54 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 L'autorité compétente peut en tout temps retirer l'autorisation si les conditions exigées pour son octroi viennent à faire défaut ou si la réclame n'est pas entretenue conformément aux prescriptions de l'article 56.
2 Le retrait ne confère aucun droit à restitution des émoluments versés.
3 L'autorisation devient caduque si la réclame autorisée n'est pas apposée dans les deux ans. Le Service des ponts et chaussées peut prolonger ce délai pour des motifs fondés.