701.251
CH-JU
Art. 53 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 53 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 L'autorisation est valable pendant cinq ans; son renouvellement se fait d'année en année, à moins qu'elle ne soit retirée par l'autorité soixante jours avant son expiration ou que son bénéficiaire n'y renonce expressément.
2 La durée de validité concernant les réclames temporaires et les réclames de construction est fixée dans l'acte d'autorisation lui-même.