Legislator Jurisprudence & Législation
701.251 CH-JU

Art. 53 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (61 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 53 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 L'autorisation est valable pendant cinq ans; son renouvellement se fait d'année en année, à moins qu'elle ne soit retirée par l'autorité soixante jours avant son expiration ou que son bénéficiaire n'y renonce expressément.

2 La durée de validité concernant les réclames temporaires et les réclames de construction est fixée dans l'acte d'autorisation lui-même.

← Art. 52 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 54 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →