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Art. 5 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 5 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

On entend par propres réclames celles qui se rapportent à l'entreprise exploitée au lieu où elles sont apposées et qu'elles désignent par son nom, son signe et son domaine d'activité.

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