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Art. 49 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 49 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 Le Service des ponts et chaussées a qualité pour délivrer les autorisations sur tout le territoire du canton. Il peut déléguer aux communes importantes le droit de délivrer les autorisations, si ces communes disposent d'un règlement conforme aux dispositions cantonales, approuvé par lui, et si elles ont à leur service les organes spécialisés voulus.

2 Les communes habilitées à délivrer des autorisations sont tenues d'adresser au Service des ponts et chaussées une copie de chaque autorisation délivrée.

3 La compétence de délivrer des autorisations peut être retirée en tout temps si la commune n'observe pas les prescriptions de la réglementation cantonale ou communale ou n'offre pas toute garantie d'une pratique d'autorisation uniforme dans l'ensemble du canton.

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