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Art. 45 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 45 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 Tous les genres de réclames sont admis dans les zones de caractère urbain où une série ininterrompue d'exploitations commerciales, de magasins, de vitrines, etc., offrent à l'observateur une telle accumulation de réclames qu'aucune d'entre elles, prise isolément, n'a plus un effet dominant.

2 Peuvent en particulier être l'objet d'une autorisation dans ces zones de réclames, pour autant qu'elles n'aient pas un effet préjudiciable quant aux zones voisines

a) les réclames de toitures;

b) la répétition illimitée;

c) les réclames de tiers;

d) les réclames par projection;

e) les réclames qui exercent leur effet par le mouvement ou des jeux de lumière changeants, pour autant qu'elles n'incommodent pas les habitants du voisinage.

3 Les dispositions générales concernant l'éblouissement, la distance du bord de la chaussée au bord extérieur de la réclame et la hauteur du bord inférieur de ces dernières au-dessus du trottoir sont applicables aussi dans la zone de réclames.

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