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Art. 44 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 44 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 Toute réclame est interdite dans les endroits dignes d'une protection spéciale au sens de l'alinéa 2 du fait de leur situation, de leur importance ou de leur nature. Une autorisation d'exception peut être accordée s'il se justifie d'apposer une réclame propre non éclairée ou un panneau d'orientation.

2 Les objets suivants jouissent d'une protection spéciale

a) paysages, sites naturels, sites locaux, rues et agglomérations d'une beauté particulière ou d'importance scientifique;

b) édifices, lieux, monuments naturels et réserves naturelles présentant une valeur historique ou culturelle;

c) beaux groupes d'arbres, belles allées;

d) points de vue publics importants;

e) rives des lacs et rivières;

f) espaces verts et lieux de délassement;

g) tous autres objets portés par la conservation des monuments historiques aux inventaires mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance sur les constructions.

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