Art. 44 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
Art. 44 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 Toute réclame est interdite dans les endroits dignes d'une protection spéciale au sens de l'alinéa 2 du fait de leur situation, de leur importance ou de leur nature. Une autorisation d'exception peut être accordée s'il se justifie d'apposer une réclame propre non éclairée ou un panneau d'orientation.
2 Les objets suivants jouissent d'une protection spéciale
a) paysages, sites naturels, sites locaux, rues et agglomérations d'une beauté particulière ou d'importance scientifique;
b) édifices, lieux, monuments naturels et réserves naturelles présentant une valeur historique ou culturelle;
c) beaux groupes d'arbres, belles allées;
d) points de vue publics importants;
e) rives des lacs et rivières;
f) espaces verts et lieux de délassement;
g) tous autres objets portés par la conservation des monuments historiques aux inventaires mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance sur les constructions.