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Art. 43 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 43 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 Les communes disposant d'un plan de zones dûment approuvé peuvent, si elles le désirent, arrêter un règlement portant délimitation des zones de protection et des zones de réclame, au sens de la présente ordonnance. Cette délimitation concordera avec la répartition prévue dans le plan de zones. Ledit règlement sera soumis à l'approbation du Service des communes, qui consultera le Service de l'aménagement du territoire et le Service des ponts et chaussées.

2 La délimitation et la circonscription des autres zones sont réglées selon le régime des constructions et des zones de la commune.

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