Art. 42 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
Art. 42 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 La réglementation ci-après s'applique à toutes les réclames apposées aux garages, stations distributrices d'essence et aux installations de réparation, kiosques, etc. Sont exceptées les stations distributrices d'essence établies le long des autoroutes et semi-autoroutes soumises à la législation spéciale de la Confédération.
2 Les propres réclames sont autorisées en vertu de l'article 32, alinéa 1, lettre a.
3 Aux garages et stations distributrices d'essence ou sur leurs toitures peuvent être utilisées, à l'intention du trafic courant, les réclames suivantes, reconnaissables ou lisibles
a) deux insignes de marques, lumineuses ou non éclairées, d'une surface de 1,50 m2 chacune au plus;
b) un panneau d'une surface de 0,40 m2, lumineux ou non éclairé, portant au choix les inscriptions "ouvert", "fermé", "automate", "indication de prix", etc.
4 Des réclames supplémentaires telles que réclames non éclairées de marchandises ou panneaux offrant d'autres services ne peuvent être placées que sur le terrain de la station distributrice ou du garage, même si elles n'accomplissent que des fonctions de propagande de brève durée (par exemple campagnes, etc.)
5 Il n'est pas permis d'utiliser des décorations telles que fanions, guirlandes, drapeaux-réclames, panneaux mobiles et autres dispositifs attirant exagérément les regards.