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Art. 40 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 40 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 L'apposition de panneaux d'affichage n'est autorisée qu'aux endroits prévus à cet effet par les communes avec la permission du Service des ponts et chaussées.

2 A l'intérieur des localités, il peut être autorisé des panneaux d'affichage lumineux ou non éclairés, isolés ou fixés à des bâtiments ou à des installations. Ces panneaux doivent, en règle générale, être placés parallèlement aux routes. Pour fixer les dimensions d'un panneau, on tiendra compte des conditions locales.

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