701.251
CH-JU
Art. 4 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 4 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 On entend par réclame au sens de la présente ordonnance tout dispositif, toute annonce visible ou audible en plein air, servant sous quelque forme que ce soit à la publicité ou à la propagande par l'écrit, la forme, la couleur, le son, la lumière, l'image ou par d'autres moyens encore.
2 Sont également considérés comme réclames tous dispositifs dépourvus d'allusions directes tels que drapeaux et fanions servant à la publicité, représentations figuratives, entourages lumineux, illuminations, etc., lorsqu'ils attirent sur eux l'attention des usagers de la route ou sont de nature à compromettre l'aspect d'une localité ou de rues, ainsi que le paysage.