701.251
CH-JU
Art. 38 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 38 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 A l'intérieur des localités, les réclames de construction peuvent être autorisées sur un chantier, en règle générale parallèlement à la route principale, sous forme de panneaux non éclairés, collectifs ou individuels. Leur nombre et leurs dimensions se règlent d'après les conditions locales.
2 Les réclames en faveur de marchandises, marques, etc., ainsi qu'en faveur d'entreprises ne participant pas à la construction, ne sont admises qu'aux installations d'affichage autorisées sur les clôtures de chantiers. Elles ne peuvent pas dépasser la hauteur de la paroi de la construction.