Art. 37 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
Art. 37 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
Des réclames temporaires à l'intérieur des localités peuvent être autorisées dans les cas suivants
a) Pour des manifestations locales d'importance au moins régionale, des panneaux isolés non éclairés peuvent être placés aux entrées de la localité où se tient la manifestation, perpendiculairement à la route. Leur surface n'excédera pas 3.50 m2. Ces panneaux ne peuvent, en règle générale, être placés plus de quatorze jours avant la manifestation.
Il peut être dérogé à ces prescriptions s'il s'agit d'importantes manifestations de caractère fédéral ou cantonal.
Les organisateurs professionnels de manifestations temporaires soumettront à l'autorité un programme détaillé de leurs tournées.
Les organisateurs de manifestations temporaires sont tenus d'enlever sans délai, dès la fin de la manifestation, les moyens de propagande utilisés. Les réclames non enlevées seront éloignées par les soins des autorités aux frais des organisateurs.
b) Les panneaux, etc., pour offres spéciales de vente peuvent être placés parallèlement à l'entreprise, à une distance de 50 cm au plus de la façade. Leur surface ne doit pas dépasser 1,20 m2. La limitation de leur nombre se règle d'après les conditions locales. Ces panneaux, etc., ne doivent en aucune manière gêner le passage des piétons.
c) Pour la location et la vente d'immeubles ou de parties de ceux-ci, il peut être placé, pendant douze mois au maximum, un panneau par bâtiment dont la surface n'excédera pas 1,50 m2. Celui-ci sera, en règle générale, apposé à plat contre la façade, à la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment concerné.