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Art. 36 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 36 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

Sont admises à l'intérieur des localités les réclames de tiers suivantes

a) celles qui sont placées parallèlement aux façades des bâtiments de station de chemins de fer ou autres entreprises de transport, ainsi que de stades;

b) celles qui sont placées parallèlement ou perpendiculairement aux façades de bâtiments sis dans la zone des réclames déterminées;

c) celles qui sont apposées sur les toits de bâtiments sis dans la zone de réclames;

d) celles qui sont apposées aux panneaux d'affichage officiellement autorisés.

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