Art. 35 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
Art. 35 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 Peuvent être autorisées à l'intérieur des localités les réclames suivantes de marchandises
a) parallèlement à la façade
− une réclame lumineuse ou une réclame non éclairée par entreprise,
− des écriteaux non éclairés appliqués à la façade principale de l'entreprise, qui touchent à la surface des devantures et l'agrandissent de 60 cm au plus, ainsi que des réclames sous forme de volants de 35 cm de hauteur au plus, fixés aux stores;
b) perpendiculairement à la façade
− une réclame non lumineuse ou une réclame lumineuse par entreprise, placée perpendiculairement à la façade, pour autant qu'il ne s'y trouve pas déjà une propre réclame apposée de la même manière,
− des réclames établies perpendiculairement sous les arcades ou sous les avant-toits, pour autant qu'elles n'avancent pas au-delà de la ligne du bâtiment ou du bord extrême de l'avant-toit.
2 Il est possible de combiner les textes de la propre réclame avec ceux de la réclame de marchandises,
3 Les dispositions suivantes s'appliquent aux réclames isolées et aux réclames de toiture
a) les réclames isolées de marchandises ne sont pas admises, à l'exception des désignations de marques aux garages et stations distributrices d'essence;
b) les réclames de marchandises sur les toitures ne sont ont admises que dans les zones de réclames déterminées par les communes.