701.251
CH-JU
Art. 34 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 34 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 Dans le voisinage des autoroutes ou semi autoroutes ne sont admises que de simples désignations d'entreprises (nom, branche) qui n'attirent spécialement le regard ni par leurs dimensions, ni par leur conformation.
2 De chaque direction de marche ne doit être visible qu'une seule raison sociale par entreprise.
3 Les réclames apposées perpendiculairement à la façade ne sont pas admises.