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Art. 33 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 33 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 Peuvent être autorisées hors des localités les propres réclames suivantes

a) parallèlement à la façade

− une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse par entreprise, même s'il se trouve plusieurs entreprises dans le bâtiment,

− plusieurs réclames non éclairées ou plusieurs réclames lumineuses par entreprise sur diverses façades, pour autant que chacune d'elles ne soit visible que d'une direction de marche;

b) perpendiculairement à la façade

− une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse d'une surface de 1,50 m2 par entreprise;

c) réclames de toiture

− une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse par entreprise dans la zone industrielle spécialement délimitée.

2 Si le bâtiment porte une dénomination d'affaires, celle-ci peut être apposée à plat sur la façade en plus de propres réclames.

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