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Art. 32 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 32 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 Peuvent être admises, à l'intérieur des localités, les propres réclames suivantes

a) parallèlement à la façade

− une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse par entreprise et par façade,

− la répétition de réclames non éclairées dans des cas spéciaux, de réclames lumineuses si les dimensions du bâtiment ou de l'installation le justifient;

b) perpendiculairement à la façade

− une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse par entreprise,

− plusieurs réclames placées perpendiculairement sous les arcades ou sous les avant-toits, à condition qu'elles ne dépassent pas l'alignement du bâtiment ou la partie la plus avancée de l'avant-toit.

2 Les réclames isolées sur le terrain appartenant à l'entreprise ne peuvent, en règle générale, être autorisées que pour des entreprises touristiques. Pour d'autres entreprises, elles ne peuvent être autorisées qu'aux conditions suivantes

a) qu'il n'y ait aucune possibilité de faire figurer une désignation visible de l'entreprise sur le bâtiment ou l'installation;

b) qu'il n'apparaisse pas indiqué, pour des raisons techniques, esthétiques ou pour d'autres motifs fondés, d'apposer des réclames sur le bâtiment d'affaires.

3 Les réclames de toiture ne sont autorisées que dans les zones industrielles désignées par les communes et dans les zones de réclames spécialement délimitées. L'autorisation d'apposer une réclame de toiture n'exclut pas qu'on place, en plus, des propres réclames sur le bâtiment en question.

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