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Art. 30 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 30 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

Les dimensions de la réclame doivent être en rapport convenable avec celles de la façade ou de la construction, de même qu'avec leur architecture.

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