701.251
CH-JU
Art. 30 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 30 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
Les dimensions de la réclame doivent être en rapport convenable avec celles de la façade ou de la construction, de même qu'avec leur architecture.