701.251
CH-JU
Art. 29 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 29 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 L'écart, par rapport à un bâtiment or à une installation, de réclames placées perpendiculairement à ce dernier ne peut, dans la zone des réclames, comporter plus de 1,60 m et dans les autres zones plus de 1,25 m, à mesurer à partir de l'alignement.
2 La distance horizontale entre de telles installations doit être de 2,50 m au minimum.
3 Pour les bâtiments commerciaux à un étage et pour les avant-toits, l'écart maximum se règle selon les conditions locales.