Legislator Jurisprudence & Législation
701.251 CH-JU

Art. 28 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (61 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 Le bord inférieur des réclames placées perpendiculairement aux façades doit se trouver à 2,50 m au moins au-dessus du trottoir. S'il n'existe pas de trottoir devant le bâtiment en question, la hauteur minimale se mesure à partir du milieu de la route.

2 Cette hauteur minimale s'applique également aux réclames établies à plat sur la façade, pour autant que cette dernière se dresse perpendiculairement à la route.

3 Pour les réclames apposées à l'intérieur d'arcades, de même que pour celles qui se trouvent à la partie inférieure d'avant-toits, la commune peut fixer des distances minimales spéciales.

← Art. 27 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 29 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →