Art. 26 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
Art. 26 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 Sont interdites dans l'intérêt de la sécurité du trafic
a) les réclames qui sont combinées avec des signaux ou placées à proximité de ceux-ci. Font exception les réclames fixées au montant des indicateurs lumineux de direction, pourvu qu'elles soient nettement distinctes de l'indicateur lui-même, qu'elles servent uniquement des fins touristiques et qu'elles mesurent 0,70 m2 au plus; sur les routes de cols, les réclames placées en dessous du panneau d'indication "Téléphone" font également exception si leur surface ne mesure pas plus d'un tiers de celle du signal;
b) celles qui annihilent ou compromettent l'effet de signaux ou, surtout, qui empêchent de les distinguer;
c) celles qui agissent par le mouvement ou par des effets de lumière changeants (excepté dans la zone des réclames);
d) celles qui sont pourvues de couleurs réfléchissantes, fluorescentes ou luminescentes;
e) celles qui sont tendues par-dessus la chaussée (transparents, fanions, guirlandes, etc.) ou qui sont apposées sur des ponts ou passages supérieurs ou encore qui avancent dans l'espace aérien de la chaussée sous réserve d'autorisations accordées à titre exceptionnel en faveur des décorations de Noël, à l'occasion de manifestations spéciales, etc.);
f) celles qui sont inscrites sur la chaussée;
g) celles qui éblouissent ou qui gênent l'usager de la route par leur intensité lumineuse;
h) celles qui servent par leur répétition à indiquer le chemin jusqu'à un but déterminé (réclames en chaîne);
i) celles qui agissent par des moyens acoustiques (haut-parleur, musique, jeu de cloches, etc.);
j) celles qui sont distribuées du haut de véhicules en stationnement ou en marche ou à des véhicules se trouvant dans la circulation;
k) celles qui sont jetées d'en l'air, ainsi que les réclames organisées dans l'espace aérien au moyen d'avions, de ballons, de cerfs-volants, inscriptions fumigènes, etc., lorsque le vol sert principalement à des fins de propagande. Demeurent réservées les autorisations accordées dans des cas d'exception par l'Office fédéral de l'air.
2 Sont en outre interdits
a) les indicateurs de direction (art. 36, al. 2, de l’ordonnance sur la signalisation routière);
b) les réclames apposées à proximité des tournants, sommets de côtes, passages étroits, intersections ou passages à niveau;
c) celles qui sont apposées à des véhicules en stationnement dans l'espace réservé au trafic, pour autant qu'il ne s'agit pas de réclames autorisées en vertu de l'ordonnance fédérale sur la construction et l'équipement des véhicules routiers.