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Art. 25 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 25 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

Sont interdites en vue de la sauvegarde de la moralité et du bien public les annonces qui sont de nature à compromettre la moralité, la tranquillité, la sécurité ou l’ordre publics.

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