701.251
CH-JU
Art. 25 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 25 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
Sont interdites en vue de la sauvegarde de la moralité et du bien public les annonces qui sont de nature à compromettre la moralité, la tranquillité, la sécurité ou l’ordre publics.