Art. 24 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
Art. 24 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 Sont interdites en vue de la sauvegarde des sites locaux et naturels
a) les réclames qui, par leurs dimensions, leur réalisation, leur couleur, leur effet et leur fréquence, ne cadrent pas du tout avec le milieu où elles sont placées;
b) celles qui modifient le caractère particulier d'un bien-fonds ou de ses alentours, ou deviennent un élément dominant du site naturel ou local où elles sont placées ou d'une partie de ce site;
c) celles qui ne s'intègrent pas dans le tableau d'ensemble des vieux quartiers, des bâtiments d'importance historique ou artistique, des points de vue, de la région d'un col, ainsi que des rives de lacs ou de rivières.
2 Sont en outre interdites
a) les réclames apposées aux ponts, candélabres, cheminées élevées, mâts, passages supérieurs, parcs et places de verdure;
b) les réclames de tiers, pour autant qu'elles ne soient pas spécialement autorisées par la présente ordonnance;
c) les panneaux d'affichage à l'extérieur des localités.