Art. 23 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
Art. 23 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 Ne sont pas soumis à cette obligation
a) les réclames non éclairées apposées aux ou bien à l'intérieur de devantures ou de vitrines, pour autant qu'elles ne compromettent pas la sécurité du trafic et ne soient pas contraires aux dispositions des articles 24, alinéa 1, et 25;
b) les réclames propres non éclairées apposées à la façade sous forme de lettres séparées d'une hauteur ne dépassant pas 50 cm, ainsi que les panneaux et plaques d'une surface ne dépassant pas 0,50 m2;
c) par entreprise, un panneau non éclairé conforme a l'article 37, lettre b, indiquant les marchandises offertes;
d) l'apposition, aux panneaux d'affichage, d'affiches admises par l'autorité.
2 Sont en revanche soumises à autorisation la répétition de réclames propres sur la façade ou de réclames apposées sur les enseignes et plaques établies perpendiculairement à la façade, ainsi que l'utilisation de plus d'un panneau indiquant les marchandises offertes.