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Art. 23 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 23 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 Ne sont pas soumis à cette obligation

a) les réclames non éclairées apposées aux ou bien à l'intérieur de devantures ou de vitrines, pour autant qu'elles ne compromettent pas la sécurité du trafic et ne soient pas contraires aux dispositions des articles 24, alinéa 1, et 25;

b) les réclames propres non éclairées apposées à la façade sous forme de lettres séparées d'une hauteur ne dépassant pas 50 cm, ainsi que les panneaux et plaques d'une surface ne dépassant pas 0,50 m2;

c) par entreprise, un panneau non éclairé conforme a l'article 37, lettre b, indiquant les marchandises offertes;

d) l'apposition, aux panneaux d'affichage, d'affiches admises par l'autorité.

2 Sont en revanche soumises à autorisation la répétition de réclames propres sur la façade ou de réclames apposées sur les enseignes et plaques établies perpendiculairement à la façade, ainsi que l'utilisation de plus d'un panneau indiquant les marchandises offertes.

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