701.251
CH-JU
Art. 22 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 22 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
Une autorisation est exigée pour toutes les réclames, leur déplacement, ainsi que la modification de leur format, de leur couleur, de leur texte ou de leur genre, à moins que la présente ordonnance ne statue une exception.