701.251
CH-JU
Art. 21 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 21 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
On entend par entreprises touristiques au sens de la présente ordonnance les garages et stations distributrices d'essence, de même que les auberges et établissements analogues mentionnés à l'article 3, chiffres 1 à 3, 7 et 8, de la loi sur les auberges et établissements analogues ainsi que sur le commerce des boissons alcooliques, en particulier les hôtels et les motels.