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Art. 20 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 20 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

Une réclame se trouve dans le rayon d'une route publique lorsque son effet s'adresse manifestement aux usagers de cette route. C'est également le cas pour les réclames sises à plus grande distance lorsque par leur grandeur, leur présentation, leur intensité lumineuse, etc., elles exercent leur effet de loin sur les usagers de la route.

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