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Art. 2 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 2 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 Les prescriptions de la présente ordonnance s'appliquent aux réclames de tout genre sur l'ensemble du territoire du canton. Les dispositions générales de la présente ordonnance sont applicables, à moins qu'il n'ait été établi des prescriptions spéciales pour des zones, espaces réserves au trafic ou genres de réclame déterminés.

2 L'ordonnance fédérale du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers s'applique aux réclames disposées sur les véhicules à moteur. Les autorisations en cette matière sont délivrées par l'Office des véhicules.

3 Les directives établies par la Commission intercantonale de la circulation routière en ce qui concerne la signalisation d'entreprises s'appliquent aux plaques indicatrices placées en faveur d'entreprises industrielles sises à l'écart ou difficiles à trouver, entreprises artisanales, foires, stations de funiculaires et de téléfériques, télésièges et téléskis, places de sport, points de vue, monuments artistiques, lieux historiques, ainsi qu'à la signalisation spéciale organisée dans les centres de tourisme, etc. Le Service des ponts et chaussées est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations en la matière.

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