701.251
CH-JU
Art. 18 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 18 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 Sont réputées autoroutes et semi-autoroutes les routes réservées à la circulation des véhicules à moteur et marquées par les signaux 301 (autoroute) ou 303 (semi-autoroute).
2 Les voies d'accès et de sortie font partie intégrante des autoroutes et semi-autoroutes.