701.251
CH-JU
Art. 15 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 15 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
Sont réputés routes publiques les espaces réservés au trafic qui sont utilisés par les véhicules à moteur, les véhicules non motorisés ou par les piétons et qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.