Legislator Jurisprudence & Législation
701.251 CH-JU

Art. 15 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (61 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 15 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

Sont réputés routes publiques les espaces réservés au trafic qui sont utilisés par les véhicules à moteur, les véhicules non motorisés ou par les piétons et qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.

← Art. 14 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 16 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →