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Art. 14 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 14 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

Les réclames réalisées par projection sont celles dont l'objet est reproduit sur des façades, etc., par un appareil de projection ou de film.

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