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Art. 13 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 13 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

On entend par réclames isolées celles qui ne sont pas apposées à un bâtiment d'affaires, mais sur la place sise devant ce bâtiment, sur un mur ou sur une porte de jardin, etc., sur le terrain appartenant à l'entreprise.

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