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Art. 12 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 12 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

Sont considérees comme réclames de toiture toutes les réclames apposées sur la surface du toit et celles qui font saillie au-dessus du faîte, en cas de toit plateau au-dessus du parapet. Sont exceptées les réclames apposées sur les bâtiments commerciaux à un étage et celles qui sont apposées aux avant-toits ou sur ces derniers.

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