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Art. 11 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 11 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 On entend par réclames lumineuses, les réclames éclairantes et les réclames éclairées.

2 Les réclames éclairantes disposent de leur propre source de lumière et émettent directement cette dernière.

3 Les réclames éclairées sont pourvues d'un dispositif d'éclairage installé en dehors d'elles.

4 Demeure réservé, en ce qui concerne les réclames lumineuses, un appendice technique que pourrait élaborer la Commission fédérale pour l'éclairage.

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