7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté a pour objet de fixer le tarif de la redevance perçue en application de l’article 33a, alinéa 3, de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire pour la mise à disposition de l’application pour la gestion de la procédure de permis de construire.
La redevance se compose des éléments suivants
a) un forfait annuel de 2 000 francs par commune compétente pour octroyer les permis de construire en procédure ordinaire (grands permis);
b) un forfait annuel de 200 francs par commune compétente uniquement pour octroyer les permis de construire en procédure simplifiée (petits permis);
c) 125 francs par dossier traité durant l’année selon la procédure ordinaire (grand permis);
d) 10 francs par dossier traité durant l’année selon la procédure simplifiée (petit permis).
Un dossier est réputé "traité" lorsque l’autorité communale a réalisé l’examen d’entrée prévu par l’article 18, alinéa 1, de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire.
La redevance est perçue sur une base annuelle.
La facture est établie au début de l’année suivante, une fois le nombre effectif de dossiers traités connu.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.