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Art. 92 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 92 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, au sens de l'article premier de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, doivent être coordonnées.

2 La preuve de la coordination est donnée par le biais d'une attestation.

Celle-ci est délivrée pour chaque projet lorsqu'elle peut, en vertu du plan directeur cantonal, atteindre le stade de coordination réglée au sens de l'article 5, alinéa 2, lettre a, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire.

3 Le Service de l'aménagement du territoire délivre l'attestation après avoir entendu les services, offices et autres instances concernés et s'être assuré que la pesée des intérêts en présence a eu lieu.

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