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Art. 91 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

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Art. 91 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Les modifications ayant pour objet une nouvelle orientation de la politique d'aménagement sont soumises à l'approbation du Parlement.

2 Le Parlement est compétent pour décider un changement de catégorie (coordination en cours, coordination réglée) des fiches de portée générale (fiche P).

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