701.11
CH-JU
Art. 91 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 91 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Les modifications ayant pour objet une nouvelle orientation de la politique d'aménagement sont soumises à l'approbation du Parlement.
2 Le Parlement est compétent pour décider un changement de catégorie (coordination en cours, coordination réglée) des fiches de portée générale (fiche P).