Art. 90 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Art. 90 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Toutes les modifications du plan directeur cantonal qui ne touchent pas à son contenu essentiel sont qualifiées de modifications mineures.
2 Les modifications mineures qui concernent la description du problème et l'état de la coordination tels qu'ils ressortent des fiches sont portés d'office au plan directeur cantonal.
3 Les modifications mineures du plan directeur cantonal qui ont des effets sur l'organisation du territoire sont décidées par le Gouvernement. Il s'agit de nouvelles tâches d'exécution (nouvelle fiche), de nouvelles conditions posées à l'exercice d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (suite de la procédure), ainsi que des changements de catégorie (coordination en cours, coordination réglée).
4 Les modifications mineures ne sont pas soumises à la procédure visée à l'article 89, alinéa 1.