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Art. 89 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 89 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Le projet de plan directeur cantonal est mis en consultation auprès des communes, des associations et organisations d'importance cantonale concernées par l'aménagement du territoire.

2 La population est régulièrement informée des études entreprises.

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