Legislator Jurisprudence & Législation
701.11 CH-JU

Art. 88 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (117 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 88 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 La conception directrice de l'aménagement du territoire est établie par un groupe de travail interdépartemental nommé par le Gouvernement. Il est présidé par le chef du Département de l'Environnement et de l'Equipement.

2 Le groupe de travail collabore avec la commission cantonale du plan d'aménagement.

← Art. 87 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 89 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →