701.11
CH-JU
Art. 88 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 88 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 La conception directrice de l'aménagement du territoire est établie par un groupe de travail interdépartemental nommé par le Gouvernement. Il est présidé par le chef du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
2 Le groupe de travail collabore avec la commission cantonale du plan d'aménagement.