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Art. 87 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 87 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Le plan spécial cantonal a, à l'égard des tiers, les mêmes effets juridiques que les plans et prescriptions des communes.

2 Le plan spécial cantonal l'emporte sur les plans de zones communaux.

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