701.11
CH-JU
Art. 87 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 87 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Le plan spécial cantonal a, à l'égard des tiers, les mêmes effets juridiques que les plans et prescriptions des communes.
2 Le plan spécial cantonal l'emporte sur les plans de zones communaux.