Legislator Jurisprudence & Législation
701.11 CH-JU

Art. 86 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (117 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 86 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Le Service de l'aménagement du territoire mène la procédure d'information et de participation en application de l'article 43 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.

2 Il dépose dans les communes concernées le projet de plan spécial mis au point à l'issue de la procédure de participation, et mène les pourparlers de conciliation avec les opposants.

3 Sur proposition du Département de l'Environnement et de l'Equipement, le Gouvernement statue sur les oppositions non liquidées et approuve le plan spécial.

4 Le droit des communes, des particuliers et des associations de saisir le Parlement est réservé.

← Art. 85 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 87 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →