701.11
CH-JU
Art. 86 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 86 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Le Service de l'aménagement du territoire mène la procédure d'information et de participation en application de l'article 43 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.
2 Il dépose dans les communes concernées le projet de plan spécial mis au point à l'issue de la procédure de participation, et mène les pourparlers de conciliation avec les opposants.
3 Sur proposition du Département de l'Environnement et de l'Equipement, le Gouvernement statue sur les oppositions non liquidées et approuve le plan spécial.
4 Le droit des communes, des particuliers et des associations de saisir le Parlement est réservé.