701.11
CH-JU
Art. 85 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 85 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Le conseil communal peut décider une modification de peu d'importance des plans et prescriptions sans procéder à un dépôt public.
2 Il y a lieu, au préalable, d'impartir, par lettre recommandée, un délai d'opposition de dix jours aux propriétaires fonciers qui n'ont pas donné leur accord écrit à la modification.
3 Les documents modifiés doivent être soumis au Service de l'aménagement du territoire pour approbation. Les articles 80 et 84 s'appliquent par analogie.