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Art. 85 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

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Art. 85 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Le conseil communal peut décider une modification de peu d'importance des plans et prescriptions sans procéder à un dépôt public.

2 Il y a lieu, au préalable, d'impartir, par lettre recommandée, un délai d'opposition de dix jours aux propriétaires fonciers qui n'ont pas donné leur accord écrit à la modification.

3 Les documents modifiés doivent être soumis au Service de l'aménagement du territoire pour approbation. Les articles 80 et 84 s'appliquent par analogie.

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