Art. 84 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Art. 84 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Après leur adoption par la commune, les plans et prescriptions doivent être transmis sans retard en sept exemplaires au Service de l'aménagement du territoire.
2 Le secrétaire communal atteste le déroulement réglementaire de la procédure de dépôt public et le nombre des oppositions liquidées et non liquidées.
3 Les pièces suivantes doivent être jointes
a) une liste des oppositions, avec la désignation sur le plan déposé des parcelles faisant l'objet de ces oppositions;
b) les procès-verbaux des pourparlers de conciliation;
c) un rapport du conseil communal sur les oppositions non liquidées avec un avis motivé;
d) le procès-verbal de la séance de l'organe ayant adopté les plans et prescriptions;
e) un rapport démontrant la conformité du plan aux buts et principes de l'aménagement du territoire, ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population, des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, du plan directeur cantonal et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement;
f) un document présentant en particulier les réserves d'utilisation dans les territoires déjà largement bâtis et indiquant la manière dont elles seront judicieusement utilisées.
4 Le Service de l'aménagement du territoire examine si le dossier est complet et s'il répond aux exigences de forme. Il exige la production des pièces manquantes et retourne pour correction à la commune celles qui ne sont pas conformes aux exigences précitées. Il prend connaissance des recours en matière communale formés contre les prescriptions à approuver.