Art. 81 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Art. 81 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Lorsqu'un plan spécial nécessite des conventions particulières, ces dernières seront présentées sous forme de projets pour être soumises à l'examen préalable. Elles doivent être valablement conclues du point de vue juridique avant que la commune prenne sa décision.
2 Les conventions de droit privé régleront au moins les points suivants
a) les corrections de limites nécessaires à la réalisation du plan spécial, le droit de construire plus près de la limite, le droit d'empiètement ainsi que les servitudes d'équipement, dans les formes prescrites par le droit civil; les conventions seront inscrites au registre foncier;
b) le droit de propriété, d'utilisation, l'obligation de construire en temps opportun et de participer aux frais des installations collectives prévues imposée aux divers propriétaires fonciers.