Art. 80 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Art. 80 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Les règlements de construction, les plans de zones et les plans spéciaux, accompagnés du rapport de participation et des rapports techniques requis, doivent être adressés en cinq exemplaires chacun au Service de l'aménagement du territoire en vue de l'examen préalable.
2 Le Service de l'aménagement du territoire examine notamment, compte tenu du développement souhaité
a) si les besoins en terrains ont été judicieusement appréciés;
b) si d'autres variantes de solution ont été étudiées;
c) si les projets sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d) si les projets permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation rationnelle du territoire;
e) si les solutions choisies sont compatibles avec le plan directeur cantonal.
3 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement procède à une pesée des intérêts en présence, notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. Il fonde son avis sur cette appréciation en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts touchés. Il transmet son avis à la commune.