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Art. 8 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 8 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Dans les zones d'habitation, la voie d'accès doit si possible être aménagée comme une rue à circulation modérée, éventuellement comme une rue résidentielle, de manière à favoriser une utilisation mixte de la chaussée et une valorisation de l'espace public.

2 La rue à circulation modérée est une voie sur laquelle la vitesse est réduite grâce à des mesures techniques et à des limitations fixées par la police de la circulation.

3 La rue résidentielle est une rue désignée comme telle par la signalisation et identifiable comme aire de circulation mixte grâce à des mesures techniques ainsi qu'à des plantations. Les instructions édictées par le Département fédéral de justice et police sont applicables.

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