701.11
CH-JU
Art. 8 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 8 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Dans les zones d'habitation, la voie d'accès doit si possible être aménagée comme une rue à circulation modérée, éventuellement comme une rue résidentielle, de manière à favoriser une utilisation mixte de la chaussée et une valorisation de l'espace public.
2 La rue à circulation modérée est une voie sur laquelle la vitesse est réduite grâce à des mesures techniques et à des limitations fixées par la police de la circulation.
3 La rue résidentielle est une rue désignée comme telle par la signalisation et identifiable comme aire de circulation mixte grâce à des mesures techniques ainsi qu'à des plantations. Les instructions édictées par le Département fédéral de justice et police sont applicables.