701.11
CH-JU
Art. 79 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 79 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Les plans et directives des communes doivent pouvoir être consultés par quiconque et en tout temps auprès du service communal compétent et du Service cantonal de l'aménagement du territoire.